I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
13. Un membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent au moment et à l’endroit où elle a lieu, lorsque l’inspecteur ou l’expert le requiert.
Décision OPQ 2019-341, a. 13.
En vig.: 2019-12-01
13. Un membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent au moment et à l’endroit où elle a lieu, lorsque l’inspecteur ou l’expert le requiert.
Décision OPQ 2019-341, a. 13.